90.Le participant qui est âgé d’au moins 65 ans et qui a cessé d’être actif peut demander le paiement immédiat, en un seul versement, de la valeur des droits accumulés pour son compte dans les instruments d’épargne-retraite mentionnés à l'annexe 0.2 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite si l’ensemble des sommes accumulées dans ces instruments n’excède pas 40 % du maximum des gains admissibles pour l’année de la demande, établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l'année en cause.
90.Le participant qui est âgé d’au moins 65 ans et qui a cessé d’être actif peut demander le paiement immédiat, en un seul versement, de la valeur des droits accumulés pour son compte dans les instruments d’épargne-retraite mentionnés à l'annexe 0.2 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite si l’ensemble des sommes accumulées dans ces instruments n’excède pas 40 % du maximum des gains admissibles pour l’année de la demande, établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec pour l'année en cause.